Le Conseil d’État aligne sa jurisprudence sur celle de la Cour de cassation. Un dossier suivi par le cabinet DELLIEN ASSOCIES.
Durant la pandémie, le gouvernement avait communiqué sur la question du droit de retrait en diffusant le message selon lequel : « Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer. »
Par des arrêts du 12 juin dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait censuré cette position, rappelant que les conditions d’exercice du droit de retrait n’étaient pas différentes en période de pandémie. Le fondement de ce droit réside toujours dans le motif raisonnable que peut avoir le travailleur de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité, peu important la question du respect des recommandations gouvernementales par l’employeur.
La question était d’importance, notamment au regard de la position gouvernementale évolutive au sujet du port du masque.
Dans deux arrêts du 10 octobre 2024, le Conseil d’État adopte la même jurisprudence pour l’exercice du droit de retrait des fonctionnaires en affirmant que : « le respect par l’employeur des recommandations émises, au regard des informations scientifiques disponibles, par le Gouvernement à l’occasion d’une épidémie n’exclut pas l’exercice légitime du droit de retrait par un agent qui justifie, conformément aux dispositions mentionnées au point 2, d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ».
Il précise au passage que :
>> « l’exercice du droit de retrait par les agents de La Poste ne comporte pas de restriction tenant à la nature des fonctions exercées ou au fonctionnement du service public postal »
>> « eu égard aux éléments qu’elle avait relevés relatifs tant à la connaissance du danger lié à ce virus qu’à la situation personnelle de l’intéressée, [la Cour] n’était pas tenue de rechercher en outre si [l’agent] justifiait d’une circonstance médicale particulière »