Dans son arrêt du 8 février 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui avait jugé prescrite la demande de salariés au titre du préjudice d’anxiété mais avait fait droit à leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, l’amiante ayant continué d’être utilisée en toute illégalité pendant plusieurs années et sans que les employés n’en aient été informés.

Dans son communiqué, la Cour précise qu’il doit être distingué deux types de préjudices, chacun correspondant à un manquement différent de l’employeur :

– Lorsque l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en utilisant une substance toxique autorisée sans mettre en œuvre les mesures de prévention des risques professionnels adéquates, ses salariés peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ;

– Lorsqu’un employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée, commettant ainsi une infraction pénale, son exécution déloyale du contrat de travail porte atteinte à la dignité du salarié, lequel peut alors réclamer la réparation d’un préjudice moral, indépendamment du préjudice d’anxiété.

Cass. Soc., 8 février 2023, n° 21-14.451