Le juge ne peut minorer l’indemnité de la victime de harcèlement moral en raison de son comportement.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait reconnu le harcèlement dont une salariée, représentante du personnel, était victime, mais en minorant le montant des dommages et intérêts en considérant que son comportement lors de réunions des représentants du personnel avait pu contribuer à la dégradation de ses conditions de travail. La Cour rappelait les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail découlant de l’article L. 4122-1 du code du travail. Ainsi, pour le juge d’appel, par ses agissements, la salariée n’avait pas respecté ces obligations ce qui avait créé un “terrain” propice au harcèlement.

La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel en considérant que le principe de responsabilité de l’employeur (et donc l’obligation de sécurité) ne peut être atténué par le comportement du (de la) salarié(e). Ainsi, la haute juridiction rappelle qu’en matière protection de la santé des travailleurs, les obligations des salariés et de l’employeur ne peuvent être mis sur le même plan. C’est sur ce dernier que l’obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés repose avant tout. Cass. Soc, 13 juin 2019, n° 18-11.115