La rupture illicite d’un contrat à durée déterminée peut justifier l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance.

Il résulte du premier alinéa de l’article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat (cette indemnité reste donc due).

Dans son arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation réaffirme que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite. Le salarié peut ainsi demander une indemnisation supérieure à ce minimum, notamment s’il justifie d’une perte de chance. Il appartient alors au juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de fixer le montant du préjudice. Cass. Soc, du 3 juillet 2019, n° 18-12-306