Dans cette affaire, la Société LA POSTE sollicitait l’annulation d’une délibération de son CHSCT décidant du recours à une expertise au motif qu’elle ne précisait pas formellement si l’expertise était justifiée par « un risque grave » ou « un projet important » au sens des dispositions au sens des dispositions de l’article L. 4614-12, 1° (ancien), du Code du travail, demeuré applicable à la Société LA POSTE
Le CHSCT, défendu par Cabinet Dellien, obtenait gain de cause devant le Tribunal judiciaire de Rennes qui jugeait que la délibération était régulière dans la mesure où les termes de la résolution votée indiquaient bien des circonstances de nature à démontrer l’existence d’un risque identifié et actuel pour les salariés.
La Cour de cassation, dans un arrêt motivé, confirme le jugement, en retenant qu’ayant fait ressortir que les termes de la délibération litigieuse permettaient de définir que le recours à l’expertise était fondé sur un risque grave au sens des dispositions du code du travail, c’est à bon droit que le président du tribunal judiciaire considérait la délibération régulière.
Autrement dit, la Cour de cassation n’exige pas que le motif du recours à l’expertise (« risque grave ») soit précisé dans la délibération, dès lors que les termes de la délibération permettent de déterminer le cas de recours choisi. Cette jurisprudence bienheureuse est, à notre sens, applicable aux délibérations de CSE, ainsi qu’aux délibérations décidant d’un recours à une expertise pour projet important.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-13.780