La loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été promulguée le 21 décembre 2022. Désormais, l’article L. 1237-1-1 du code du travail prévoit une présomption de démission du « salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur ». Le salarié est privé en conséquence d’accès aux allocations chômage. S’il entend soumettre à la juridiction prud’homale la contestation de son licenciement, il doit saisir le Bureau de Jugement directement, qui statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi