La Cour administrative d’appel de Versailles juge que la DIRECCTE doit s’assurer que le Comité d’entreprise a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le motif économique invoqué par l’employeur. En l’espèce, le CCE d’une entreprise appartenant à un groupe mondial comprenant des filiales intervenant dans les mêmes secteurs d’activité au-delà du cadre européen n’a pas été mis en mesure de se prononcer sur la situation de la compétitivité du groupe et sur la pertinence du périmètre de réorganisation retenu La procédure d’information et consultation ayant ainsi été menée irrégulièrement par l’employeur, le DIRECCTE en homologuant le document unilatéral de la société a méconnu les dispositions de l’article L.1233-57-3 du Code du travail. (CAA Versailles, 16 septembre 2014, n°14VE01826).