Devant la Cour d’appel de renvoi après cassation, l’employeur opposait l’autorité de la chose jugée à une demande en discrimination syndicale formulée par le salarié pour la première fois devant la Cour d’appel de renvoi, en faisant valoir que la demande de reconnaissance d’une telle discrimination avait été définitivement rejetée par l’arrêt rendu par la première Cour d’appel, en l’absence de cassation de ce chef.

Le salarié soutenait qu’il ne sollicitait pas la reconnaissance d’une discrimination syndicale fondée sur le même objet. Devant la première Cour d’appel, la demande en discrimination était fondée sur des sanctions abusives. Devant la Cour d’appel de renvoi, la discrimination invoquée reposait sur son évolution de carrière, qu’il n’avait pu découvrir que postérieurement au premier arrêt d’appel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur et confirmé l’arrêt d’appel qui a jugé recevable et bien fondée la nouvelle demande du salarié, aux motifs que l’autorité de la chose jugée n’a lieu que si la demande est fondée sur la même cause. Or la première décision d’appel ne concernait pas l’existence d’une discrimination syndicale dans l’évolution de la carrière du salarié, la cause était donc différente.

Cass. Soc., 22 mars 2023, n° 21-21.237