Alors que des élections professionnelles approchaient, un employeur a cru pouvoir critiquer oralement, d’une part, et par écrit d’autre part, les membres d’un CSE élus sous une même étiquette syndicale et le syndicat en question. Les communications orales de l’employeur consistaient à juger le syndicat “non constructif”, menteur, et globalement problématique. Les communications écrites quant à elles consistaient, sous couvert d’information sur les réunions du CSE, à accuser les élus d’une mauvaise utilisation de leurs heures de délégation, à critiquer leur vote d’une expertise, à incriminer le manque de transparence du budget du CSE ou à s’alarmer du manque de formation des élus Trésorier et Trésorier adjoints.

Autant de critiques directes ou indirectes de l’action du syndicat par l’employeur, qui le plaçaient en violation incontestable de son obligation de neutralité.

Afin d’empêcher l’employeur de tenter d’orienter ou d’influencer les salariés dans leur vote par la critique ouverte du syndicat, celui-ci a été contraint de saisir le juge des référés, avant les élections, afin qu’il fasse cesser le trouble manifestement illicite existant.

Dans une décision clairement motivée, le Président du Tribunal Judiciaire de Beauvais a retenu que l’attitude de l’employeur caractérisait une violation de son obligation de neutralité et l’a logiquement enjoint, sous astreinte, à s’abstenir de toute communication ayant pour objet ou pour effet de porter une appréciation qualitative, favorable ou défavorable, sur les membres du CSE élus sous l’étiquette du syndicat mis en cause et sur le syndicat lui-même.

Ordonnance TJ Beauvais 2 mai 2024